Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies à l'article D. 221-4 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000021504381Cette aide générée porte sur Article D221-7 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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