Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Texte intégral
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies à l'article D. 221-4 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies à l'article D. 221-4 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.