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Article D236-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 236-8 , le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

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Article D236-14 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon