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Article D236-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 236-8 , et dont les éléments sont définis aux articles D. 236-11 et D. 236-12 , est fixé à 50 %.

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Article D236-13 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon