Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021504419Cette aide générée porte sur Article D236-12 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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