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Article D236-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au quatrième alinéa de l'article D. 212-2 .

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Article D236-12 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon