Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %. La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000021504433Cette aide générée porte sur Article D381-3 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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