Aller au contenu principal

Article D381-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article D. 381-3 sont portées à 65 %.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D381-4 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon