Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs. Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021548737Cette aide générée porte sur Article R211-35 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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