Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17 . La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4 , tant du fait de l'opérateur de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021548732Cette aide générée porte sur Article R211-36 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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