Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
La garantie mentionnée à l'article R. 211-36 , outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas : a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants ; b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'opérateur de vente de voyages et de séjours si celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ; c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'opérateur de vente de voyages et de séjours a la propriété, la garde ou l'usage ; d) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements ; e) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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