Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Lorsque l'opérateur de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion d'un tel contrat, il adresse à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 les pièces suivantes : 1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ; 2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités. La commission d'immatriculation accuse réception de ces pièces.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R211-42 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.