Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus à l'article R. 211-26 . Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section. Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au a du II de l'article L. 211-18 . Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 211-44 et R. 211-45 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021548800Cette aide générée porte sur Article R211-43 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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