Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 est fixé à la somme de 100 000 euros.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000021548797Cette aide générée porte sur Article R211-44 · Code du tourisme. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.