Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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