Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine public régional par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000021625564Cette aide générée porte sur Article R4334-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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