Version en vigueur depuis le 2 novembre 2018
I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande. La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B est adressée, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, à la direction dont dépend le service qui réalise l'enquête ou le contrôle. II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au premier alinéa du I.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 25 avril 2010
Cartographie jurisprudentielle
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