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Version en vigueur du 1 avril 2010 au 1 janvier 2018
I. ― La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne s'effectue soit : 1° Entre entrepositaires agréés ; 2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ; 3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies. II. ― L'expédition de produits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée : 1° Vers un destinataire enregistré ; 2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui n'est pas situé en France.