Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Texte intégral
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 . Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 .