Version en vigueur depuis le 1 juillet 2010
Les actions engagées en application de l' article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation ou contre une offre d'indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021964826Cette aide générée porte sur Article R312-14-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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