Version en vigueur depuis le 18 mars 2010
Les contribuables doivent faire figurer distinctement sur la déclaration prévue à l' article 170 du code général des impôts les éléments suivants : 1° Le montant des déductions au titre de l'amortissement mentionnées aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l' article 31 bis du code général des impôts , retenues pour l'application du plafonnement mentionné au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts ; 2° Le montant des sommes ouvrant droit aux réductions d'impôt et crédits d'impôt retenus pour l'application du plafonnement précité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000021981369