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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 mars 2010 au 14 octobre 2016
Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le professionnel de l'expertise comptable dont l'autorisation ou la convention sont devenues caduques en vertu de l'article 371 bis J ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation ou de convention qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues caduques, à condition qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à la suite de celui-ci. La demande d'autorisation formulée à la suite d'une suspension est adressée par écrit au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 371 bis B . Celui-ci examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et sociales et il diligente notamment une nouvelle enquête de moralité. La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C .
Nouvelle version :
Le professionnel de l'expertise comptable dont l'autorisation ou la convention sont devenues caduques en vertu de l'article 371 bis J
Ajout : ou dont la convention a été résiliée en vertu de l'article 371 bis H pour un motif autre que le non-respect des conditions posées à l'article 371 bis C bis
ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation ou de convention qu'à l'expiration d'un délai de
Suppression : six
Ajout : deux
Suppression : mois
Ajout : ans
suivant la date à laquelle elles sont devenues caduques
Ajout : ou la convention a été résiliée
, à condition qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à la suite de celui-ci. La demande d'autorisation formulée à la suite d'une suspension est adressée par écrit au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 371 bis B . Celui-ci examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et sociales et il diligente notamment une nouvelle enquête de moralité. La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C .