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Version en vigueur depuis le 30 avril 2010
I. – Le service des impôts notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue. II. – Sous réserve des dispositions de l'article 242-0 X , le service des impôts notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000022147023