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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l' article L. 668-1 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés. Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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