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Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 janvier 2027
Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 , soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
Version en vigueur du 1 janvier 2027 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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