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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 , soit en application de la présente section, sont, pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux, régis par les dispositions du code des douanes applicables aux contributions douanières.