Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires ou engins flottants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.