Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
Les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires dans le cadre d'un engagement de service civique servent à chaque volontaire une prestation dont le montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité . Cette prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, le logement et le transport du volontaire pourra être servie en nature, à travers notamment l'allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèce.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000022208583Cette aide générée porte sur Article R121-25 · Code du service national. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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