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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mai 2010 au 30 mai 2015
Version en vigueur du 30 mai 2015 au 28 décembre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agréments de service civique sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique. Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique. Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés. L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en service civique.
Nouvelle version :
Les agréments Suppression : deAjout : mentionnés
Ajout : aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du
service
Suppression : civique
Ajout : national
sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique. Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique. Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés. L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en