Version en vigueur depuis le 14 mai 2010
La demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci, accompagnée d'un dossier, est adressée par le représentant légal de l'organisme à l'autorité chargée de délivrer l'agrément. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000022208542Cette aide générée porte sur Article R121-37 · Code du service national. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.