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Version en vigueur du 27 juin 2010 au 1 janvier 2029
Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122 , les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71 .
Cartographie jurisprudentielle
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