Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2010 au 1 septembre 2011
Version en vigueur du 1 septembre 2011 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1 , L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge de l'exécution, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-3-1.
Nouvelle version :
Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1 , L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'exécution
Ajout : tribunal d'instance
, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-3-1.