Version en vigueur depuis le 2 août 2010
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2344-7 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000022505094Cette aide générée porte sur Article L2344-9 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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