Version en vigueur depuis le 2 août 2010
Lorsque les infractions définies à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. La seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal n'est pas applicable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000022505089Cette aide générée porte sur Article L2344-10 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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