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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-37. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Nouvelle version :
Suppression : EstAjout : EnSuppression : puniAjout : cas de Suppression : l'amendeAjout : non-respect
Suppression : prévue
Ajout : des
Suppression : pour
Ajout : engagements
Suppression : les
Ajout : acceptés
Suppression : contraventions
Ajout : par
Ajout : l'Autorité
de
Suppression : cinquième
Ajout : régulation
Suppression : classe
Ajout : de
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : fait
Ajout : communication
Ajout : audiovisuelle et numérique suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34 ou en cas d'inexécution
de
Suppression : contrevenir
Ajout : l'injonction
Suppression : aux
Ajout : prononcée
Ajout : en application des
dispositions
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'article
Ajout : articles
R.
Ajout : 331-36 et R.
331-37
Ajout : , le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L
.
Suppression : La
Ajout : 331-29.
Suppression : récidive
Ajout : Cette
Ajout : sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire
des
Suppression : contraventions
Ajout : droits
Suppression : prévues
Ajout : sur
Ajout : la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-36. L'autorité statue