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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 , des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable. Les articles L. 124-1 , L. 124-3 , L. 124-4 et L. 127-2 sont applicables à ces projets de cessions.
Cartographie jurisprudentielle
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