Version en vigueur depuis le 11 août 2010
Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l'enlèvement et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit international humanitaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000022686477Cette aide générée porte sur Article 461-2 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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