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Version en vigueur depuis le 27 août 2010
Pour l'application de l'article L. 323-7 , lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail.
Cartographie jurisprudentielle
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