Version en vigueur depuis le 2 octobre 2010
Le montant de la contribution prévue à l'article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu'il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d'une œuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d'une œuvre sous forme de fichier numérique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000022873397Cette aide générée porte sur Article L213-17 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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