Version en vigueur depuis le 2 octobre 2010
En cas de litige concernant l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et de l'article L. 213-17 , le médiateur du cinéma peut être saisi en application de l'article L. 213-1. Le médiateur du cinéma requiert des parties au litige communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile, notamment des contrats mentionnés à l'article L. 213-14 et au III de l'article L. 213-16 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000022873391Cette aide générée porte sur Article L213-18 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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