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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2010 au 1 juin 2012
Version en vigueur du 1 juin 2012 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La réitération des enchères est régie par les articles 100 à 106 du même décret, sous les réserves qui suivent. En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 334-57, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères. L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article 102, devant le juge chargé des saisies immobilières.
Nouvelle version :
La réitération des enchères est régie par les articles Suppression : 100Ajout : R.
Ajout : 322-66
à
Suppression : 106
Ajout : R.
Ajout : 322-72
du
Suppression : même
Ajout : code
Suppression : décret
Ajout : des procédures civiles d'exécution
, sous les réserves qui suivent. En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 334-57
Ajout :
, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères. L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article
Suppression : 102
Ajout : R. 322-68 du code des procédures civiles d'exécution