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Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Il est régi par les dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il peut instituer un versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code.
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Cartographie jurisprudentielle
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