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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La présente section est applicable aux bateaux exploités : 1° Par leur propriétaire ; 2° Par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque ce dernier s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
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