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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 214-12 du code de l'environnement.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
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