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Version en vigueur depuis le 10 avril 2021
Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues par l'article L. 4244-2 .
Version en vigueur depuis le 10 avril 2021
Cartographie jurisprudentielle
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