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Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.