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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies par les articles L. 5242-9 à L. 5242-12 encourent : 1° L'amende prévue par l' article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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Cartographie jurisprudentielle
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