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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12 , sauf si sa faute est d'avoir, volontairement et dans une intention criminelle, échoué, perdu ou détruit un navire par quelque moyen que ce soit.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
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