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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
L'utilisation des voies ferrées portuaires donne lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires dans les conditions prévues par l'article L. 2123-3-5. La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2133-5 .
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Cartographie jurisprudentielle
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