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Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021
Le propriétaire ou les copropriétaires du navire ou du drone maritime sont présumés en être l'armateur. En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1 , l'affréteur devient l'armateur du navire ou du drone maritime, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.
Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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