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Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016
L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1 . Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur la liste d'équipage.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.